J.O. 53 du 3 mars 2007
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Arrêté du 2 mars 2007 portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules
NOR : INTC0700185A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 26 ;
Vu le décret no 96-418 du 15 mai 1996 portant application au fichier des véhicules volés des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 2005-1309 du 2 octobre 2005 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1996 modifié relatif au fichier des véhicules volés ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2006, modifié par l'arrêté du 17 août 2006, pris pour l'application de l'article 33 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 8 février 2007,
Arrêtent :
Article 1
Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale), le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en oeuvre, à titre expérimental, des traitements automatisés de contrôle des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants :
- par les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
- par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.Article 2
Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article 1er, ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés.Article 3
I. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- la photographie du numéro d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule ;
- la photographie du véhicule et de ses éventuels occupants ;
- la date et l'heure de chaque photographie ;
- pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé.
II. - En cas de rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans le traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés, sont également enregistrées les informations suivantes :
- le motif du signalement ;
- la conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.Article 4
Afin de permettre la consultation prévue à l'article 2, les informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées durant un délai maximum de huit jours, au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec le traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ce dernier est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
En cas de rapprochement positif avec ce même traitement, les informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées pour une durée d'un mois à compter de la réalisation de ce rapprochement, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.Article 5
Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service.
Sont également destinataires des données :
- les agents, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, des services de police et de gendarmerie nationales ayant fait procéder à une inscription dans le fichier des véhicules volés ou signalés, ainsi que des douanes ;
- les agents, individuellement désignés et dûment habilités, des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale énumérés à l'arrêté du 31 mars 2006, modifié par l'arrêté du 17 août 2006 susvisé.Article 6
Le droit d'accès et de rectification au présent traitement s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.Article 7
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.Article 8
La mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le ministère de l'intérieur, le ministère de la défense et le ministère des finances, de l'économie et de l'industrie est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté qui précise le nombre de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, la désignation du service utilisateur, les mesures de sécurité et de confidentialité des données du traitement embarqué mises en oeuvre.Article 9
La présente expérimentation est autorisée pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. Il est procédé à son évaluation. Un rapport sera transmis à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.Article 10
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2007.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton